Cet article a pour objet de vous informer concrètement des dernières instructions et obligations, de manière simplifiée, en matière de réglementation funéraire.
Elle a été établie en tenant compte des textes figurant en annexe, ainsi que des dispositions de droit commun qui demeurent applicables y compris durant cette crise.
Une note plus compète de la Direction Générale des Collectivités Territoriales a vocation à être actualisée aussi régulièrement qu’il sera nécessaire au cours de la période d’état d’urgence sanitaire issu de la loi du 23 mars 2020.
Concernant la fin de l’état d’urgence sanitaire : l’article 1er du décret prévoit une période au cours de laquelle les mesures dérogatoires sont applicables, qui est portée à un mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence (24 mai), donc, à ce jour jusqu’au 24 juin. Le délai d’un mois après la période mentionnée à l’article 1er mentionnée aux articles 2 et 6 du décret du 27 mars 2020 signifie qu’à ce jour, il convient de comprendre 24 juin + 1 mois, donc à ce jour le 24 juillet.
Le choix de l’opérateur funéraire reste à la discrétion des familles.
Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles, interviennent dans le cadre des recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.
Les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits.
La mise en bière en cercueil simple est recommandée par le Haut SCP pour les personnes décédées du COVID19 autorise la crémation. Le maire peut cependant, s’il y a urgence et après avis d’un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.
La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation.
Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.
La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.
La mise en bière immédiate des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès prévue par le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020, à ce jour jusqu’au 30 avril 2020, implique :
La récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement demeure strictement obligatoire.
L’obligation de mise en bière immédiate s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles lorsque :
L’article R. 2213-8-1 du CGCT prévoit que le directeur d’un établissement de santé peut prendre la décision d’un transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire, donc à agir en lieu et place de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », s’il n’a pas pu joindre un membre de la famille dans les 10 heures qui suivent le décès. Le transport avant mise en bière n’étant pas possible pour les défunts probables ou avérés covid-19, il peut être considéré qu’à l’issue de ce délai de 10 heures le directeur de l’établissement est fondé à saisir le maire afin que celui-ci puisse décider de la mise en bière immédiate et de la fermeture du cercueil sur la base de l’article R. 2213-18.
Jusqu’au 30 avril 2020, sont interdits les soins de conservation sur le corps des personnes décédées, quelle que soit la cause du décès.
Les toilettes du corps (mortuaires, funéraires, rituelles) restent autorisées, sauf dans le cas spécifique des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 pour lesquels le décret les interdit.
Le délai habituel de 6 jours pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt est porté à 21 jours.
En outre, le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus longue sur le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement importante pour répondre aux besoins d’inhumation et de crémation.
S’agissant des corps non réclamés à un établissement de santé, ils doivent être inhumés dans les 10 jours du décès, sauf prolongation décidée par le préfet en vue de rechercher la famille du défunt qui pourra procéder aux funérailles (article R. 1112-76 du code de la santé publique).
La tenue des cérémonies funéraires n’est pas remise en cause par la crise sanitaire, en revanche leur format est nécessairement adapté et limité.
Le rassemblement pour les cérémonies funéraires, en lieu clos ou ouvert, est exceptionnellement autorisé dans la limite de 20 personnes (personnel funéraire et officiants religieux inclus).
Les déplacements sont autorisés pour les familles pour motif familial impérieux. Cela vaut principalement pour les personnes qui se déplacent sont des membres directement ascendants ou descendants du défunt.
Enfin, les mesures les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut aggraver ces mesures nationales, en fonction des circonstances locales. Les mesures prises doivent être nécessaires et proportionnées.
De plus, le maire exerce le pouvoir de police des funérailles et des cimetières en vertu de l’article L. 2213-8 du CGCT.
La limitation, voire la suspension éventuelle de l’accès du public au cimetière et au crématorium doit être circonstanciée et n’exclut pas la conduite des inhumations, dispersions de cendres funéraires, éventuellement de dépôt d’urne, ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents. Elle ne doit pas non plus, en cette période de crise, restreindre l’accès au cimetière pour les opérateurs funéraires.
Un moment de recueillement doit pouvoir être permis, dans le respect du cadre national rappelé plus haut, en, et en s’assurant que les personnes présentes, sont en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale. Le nombre de personnes présentes autorisées peut ainsi être affiché et limité.
Le nombre de personnes autorisées à entrer dans le crématorium ou dans la chambre funéraire, doit être limité par les gestionnaires de l’équipement à un nombre très restreint, au cas par cas et, en fonction de la configuration des lieux. Un affichage papier et sur le site internet le cas échéant, peut indiquer le nombre susceptible de venir à un même moment, ce nombre peut être réduit à 2 personnes.
Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :
– soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,
– soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de la crémation,
– soit conservé au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgence sanitaire.
L’utilisation et la création des dépositoires est à nouveau autorisée durant la période de l’état d’urgence sanitaire.
Assimilées à des caveaux provisoires, l’utilisation des dépositoires est encadrée par le Code des Collectivités Territoriales. Elle permet d’offrir une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt :
Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres.
La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une autorisation de sortie du territoire français reste autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif du décès.
En sus, certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le “certificat d’absence de risque sanitaire”, éventuellement remplacé par le certificat de non contagion du corps du défunt délivré par un médecin.
Si un pays exige un certificat de non-épidémie, ce dernier n’étant plus délivré, le transport de corps vers l’étranger ne sera pas possible durant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.
De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.